Arrêter de travailler? Attention... – Penser à sa retraite – Personnes assurées

Contrairement à l’AVS/AI, le deuxième pilier est lié à l’activité lucrative. Est soumise à l’assurance obligatoire toute personne qui est engagée dans un rapport de travail à durée indéterminée ou de plus de trois mois (art. 2 LPP). L’assujettissement pour les risques décès et invalidité est obligatoire dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire. En revanche, pour l’assurance vieillesse, il ne commence obligatoirement que dès le 1er janvier qui suit le 24ème anniversaire (art. 7 LPP).

Il s’adresse principalement aux salariées, mais, étant donné la couverture offerte par le 1er pilier, ne sont tenues de s’y assurer que les personnes qui perçoivent un certain revenu minimum.
Les indépendants peuvent s’assurer à titre facultatif.

Les personnes au chômage continuent d’être assurées pour les risques de décès et d’invalidité (art. 2 al. 3 LPP) et ce depuis 1997.

Limite inférieure et supérieure

Selon la loi, les travailleuses et les travailleurs qui reçoivent du même employeur un salaire annuel soumis à l’AVS supérieur à 20 880 francs par an doivent être assurés (valeurs 2012).

En raison de cette limite inférieure, les personnes qui réalisent un faible revenu et celles qui sont occupées à temps partiel ne tombent pas nécessairement sous le coup de l’assurance obligatoire.
La limite maximale du salaire assuré est de 83’520 francs (valeur 2012). Un salaire plus élevé que ce montant ou inférieur à 20’880 francs peut être assuré à titre facultatif.

Salaire coordonné

Seule une partie du salaire, appelée salaire coordonné, est soumise à l’assurance.

A l’instar du seuil d’accès, la déduction de coordination joue un rôle essentiel. Cette dernière s’élève à 7/8 de la rente simple maximale de l’AVS (soit actuellement 24’360 francs ; valeur 2012) et se déduit du salaire imputable. Il reste ce qu’on appelle le salaire coordonné.

Le salaire coordonné maximum s’élève aujourd’hui à 59’160 francs, et le salaire minimum à 3’480 francs (ce montant minimum vaut en tous les cas pour les salaires situés entre 20’880 et 24’360 francs).

Travail à temps partiel

Comme la déduction de coordination ne doit pas être adaptée au taux d’occupation de la personne assurée, le salaire assuré des personnes occupées à temps partiel et les prestations qui en résultent subissent parfois une réduction drastique. Les couples qui partagent équitablement le travail domestique et l’activité professionnelle et qui, de ce fait, travaillent les deux à temps partiel se voient pénalisés par rapport à ceux qui choisissent une répartition classique des rôles. A revenu égal, la déduction de coordination n’est déduite qu’une fois du salaire du principal soutien économique tandis qu’elle est comptée à double pour deux personnes.

L’adaptation au taux d’occupation de la déduction de coordination pourrait être prévue dans tout règlement de caisse de pension – il vaut la peine de sensibiliser l’employeur à cette problématique.

Assurance facultative lors d’engagements auprès de plusieurs employeurs

Il arrive souvent que les personnes qui occupent plusieurs emplois ne soient pas assurées du fait qu’aucun des revenus qu’elle réalise auprès d’un employeur n’atteint la limite inférieure d’assujettissement. Lorsque leur salaire global est supérieur au seuil d’accès légal, elles doivent prendre elles-mêmes l’initiative de s’assurer à titre facultatif à la LPP (art. 4, art. 46 LPP).
Chaque employeur peut alors être tenu de participer proportionnellement au paiement des primes. L’affiliation peut s’effectuer auprès de la caisse de pension de l’un des employeurs, pour autant que le règlement de la caisse de pension en question n’exclue pas d’assurer des salaires extérieurs à l’entreprise, ce qui est généralement le cas. Reste dès lors la possibilité de s’assurer auprès de l’Institution supplétive, laquelle n’offre toutefois que les prestations légales minimales.

Institution supplétive

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