L’AI connaît plusieurs domaines de prestations: la détection précoce, les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, la réadaptation, y compris les mesures médicales, les moyens auxiliaires, les indemnités journalières, les rentes, l’allocation pour impotent et, dès le 01.01.2012, une contribution d’assistance pour favoriser le maintien à domicile des personnes invalides.
Alors que les rentes sont au premier plan dans l’AVS, ce sont les mesures de réadaptation qui le sont dans l’AI, conformément au principe « la réadaptation prime la rente ».
La détection précoce
Elle a été introduite avec la 5ème révision de l’AI, entrée en vigueur au 1er janvier 2008.
Son but est de prévenir l’invalidité de personnes en incapacité de travail (art. 3a LAI).
Par une évaluation rapide de la situation, avant que l’atteinte à la santé ne devienne chronique, elle doit permettre de prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’emploi, soit par l’aménagement des conditions de travail existantes, soit en réinsérant la personne dans la vie active ou en réadaptant aux travaux habituels les personnes qui ne travaillent pas.
L’annonce à l’AI d’une détection précoce peut émaner de l’assuré lui-même, d’un membre de sa famille faisant ménage commun avec lui, de son employeur, du médecin traitant ou d’un assureur social ou privé (art. 3 b al. 2 LAI).
Elle est faite lorsqu’une personne présente 30 jours de travail ininterrompu ou s’est absentée de manière répétée pour des périodes de courte durée durant une année (art. 1 ter al. 1 RAI).
Sur cette base, l’assurance détermine quelles sont les mesures d’intervention précoce éventuelles à prendre (adaptation du poste de travail, cours de formation, placement, orientation professionnelle, réadaptation socioprofessionnelle, mesures d’occupation – art. 7 d al. 2 LAI).
Si l’Office AI estime qu’une mesure est indiquée, l’assuré a l’obligation de s’annoncer à l’AI. A défaut, les prestations éventuelles auxquelles il aurait droit pourront être réduites, voire refusées.
La personne assurée n’a aucun droit à ces mesures. Elles sont laissées à l’appréciation de l’assurance.
La détection précoce débouche soit sur des mesures concrètes d’intervention, soit, si celles-ci sont jugées inadéquates, sur l’examen du droit à la rente ou sur le refus à la fois de l’octroi de mesures et d’une rente.
Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle
Toute comme la détection précoce, elles ont été introduites avec la 5ème révision de l’AI et sont valables depuis le 1er janvier 2008 (art.14 a LAI).
Elles concernent plus particulièrement la réadaptation des personnes malades psychiquement, le but étant d’exploiter et d’améliorer leur capacité de travail résiduelle en vue d’assurer une réinsertion rapide et, si possible, durable.
Elles consistent soit :
- Dans des mesures socioprofessionnelles qui permettant l’accoutumance au travail, la stimulation de la motivation, la stabilisation de la personnalité et la sociabilité de base;
- Dans des mesures d’occupation (en institution, auprès d’employeurs privés ou sur le marché primaire du travail) qui visent la réinsertion professionnelle
La réadaptation
Les mesures de réadaptation sont destinées à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou l’autonomie des personnes invalides ou menacées d’invalidité de sorte qu’elles puissent pourvoir à leur existence d’une manière autonome si possible.
Il peut s’agir :
- de mesures médicales AI (art. 12-14 LAI, art. 2-4 ter RAI). C’est dans ce cadre que sont prises en charge les infirmités congénitales. Mais attention, ces prestations ne sont servies à l’enfant que jusqu’à l’âge de 20 ans.
- de mesures d’ordre socioprofessionnelles – orientation, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel (art. 15-18 LAI ; art. 5-7-RAI) ;
Durant les mesures de réadaptation, la personne a droit à une indemnité journalière au titre de revenu social de remplacement. Il équivaut au 80 % du revenu reçu pour la dernière activité par l’assuré sans la restriction de santé (art. 22 ss LAI).
En outre, une allocation pour frais de garde et d’assistance peut être versée à certaines conditions lorsque la personne en mesure de réadaptation a la charge d’enfants de moins de 16 ans. Un petit supplément de 2 % est en principe versé pour chaque enfant de l’assuré (art. 23 bis LAI).
Si les conditions sont remplies, la personne a droit à ces mesures.
Les rentes d’invalidité
Une rente ordinaire est octroyée seulement si la personne peut faire valoir au moins trois années de cotisations au moment où le cas d’assurance se produit. La période de cotisation prise en compte est celle durant laquelle :
- la personne assurée a payé elle-même des cotisations, ou
- le conjoint actif de la personne assurée a payé au moins le double de la cotisation minimale, ou encore
- des bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance peuvent être attribuées.
Les rentes d’invalidité sont allouées en fonction du degré d’invalidité: L’AI connaît les quarts de rente (pour une invalidité de 40 % au moins), les demi-rentes (pour une invalidité de 50 % au moins) et les rentes entières (pour une invalidité de 70 % au moins).
Une rente entière d’invalidité s’élève actuellement au plus à 2‘320 francs et au moins à 1’160 francs par mois (valeurs 2012).
La somme des deux rentes individuelles d’un couple marié ne doit pas dépasser 150 % de la rente maximale. Si cette limite est dépassée, les deux rentes individuelles sont réduites en conséquence.
La personne qui bénéficie d’une rente d’invalidité a également droit à une rente pour chacun de ses enfants :
- jusqu’à leur 18e anniversaire, ou
- jusqu’à la fin de leur formation, mais pas au-delà de 25 ans.
Pour les enfants, la rente minimale est de 464 francs et la rente maximale de 928 francs (valeur 2012).
Les enfants recueillis gratuitement donnent aussi droit aux rentes pour enfant, à la condition d’avoir été recueillis avant que la rente d’invalidité ait été octroyée, sauf s’il s’agit de l’enfant du conjoint.
L’allocation pour impotent
Est impotent au sens de l’AI et peut obtenir une allocation, toute personne assurée qui nécessite l’aide d’autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie, tels que s’habiller, se lever, manger, faire sa toilette, etc. Il en va de même pour les assurés adultes qui vivent chez eux et ont besoin en permanence d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
Pour bénéficier d’une telle allocation, la personne assurée doit en outre faire l’objet de soins particulièrement importants ou avoir besoin d’une surveillance personnelle constante ou d’un accompagnement régulier et permanent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible.
La contribution d’assistance
Il s’agit d’une nouvelle prestation de l’AI entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2012. Elle est octroyée aux personnes qui bénéficient d’une allocation pour impotent et qui ont besoin d’une aide régulière, en vue de renforcer leur autonomie en leur permettant de vivre à domicile (art. 42 quater et ss LAI).
Elle est destinée aussi bien aux adultes qu’aux mineurs, avec des conditions spécifiques pour ces derniers.