Les deux obligations principales du contrat de travail consistent, pour le travailleur, dans la mise à disposition de son temps et, pour l’employeur, dans le paiement du salaire.
Mais dans le cadre d’une relation de travail, l’employeur se doit par ailleurs de protéger la personnalité du travailleur ou de la travailleuse. Cette protection trouve son fondement dans le lien de dépendance ou de subordination qui existe entre les parties à ce type de contrat.
Par droits de la personnalité, on entend tout ce qui est inhérent à l’être humain du seul fait de son existence, comme la vie, l’intégrité physique, morale – laquelle comprend la réputation professionnelle et, économique – , les libertés individuelles telles que la liberté de conscience ou d’adhérer à un syndicat, la liberté sexuelle et la sphère privée qui englobe la sphère intime.
Ce devoir est inscrit à la fois dans le Code des obligations (art. 328 CO) et dans la loi sur le travail (art. 6 LTR). Cette dernière législation contient des dispositions précises relatives aux obligations de l’employeur à l’égard de la femme enceinte, qui a accouché ou allaitante et des droits correspondants de la travailleuse.
D’autres lois peuvent également intervenir, telle que la loi sur la protection des données par exemple qui concerne toutes les infos qui circulent sur notre personne. L’art. 328 CO est en effet complété par les art. 328 a et 328 b CO qui renvoient à la loi sur la protection des données (LPD RS 235.1) du 19 juin 1992 et son ordonnance (OLPD RS 835.11) du 14 juin 1993 lesquelles s’appliquent à tous les rapports de droit privés et publics et au personnel de la Confédération. Les administrations cantonales ont leurs propres lois sur la protection des données.
Obligations de l’employeur selon la loi sur le travail
L’employeur a un devoir général de protéger la santé et de veiller à la sécurité de son personnel.
Il peut être utile de rappeler que la portée de la loi sur le travail est relativement générale et s’applique en principe à toutes les personnes et entreprises mais qu’un certain nombre d’exceptions en réduisent le champ d’application.
Les obligations de l’employeur sont les suivantes (art. 6 al. 1, 2 et 2bis LTr) :
- Prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise.
- Aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.
- Veiller à ce que le travailleur/la travailleuse ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d’autres substances psychotropes.
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité personnelle des travailleurs/euses (harcèlement sexuel, mobbing) – voir aussi Art. 328 CO ci-après.
Obligation de collaboration des travailleuses
Afin de rendre les mesures sur la protection de la santé efficaces, les travailleuses sont tenues de collaborer avec l’employeur à leur application (art. 6 al. 3 LTr).
Information et consultation des travailleuses – ou de leurs représentants dans l’entreprise
Les travailleurs/euses ont le droit d’être informé(e)s et consulté(e)s sur les affaires qui touchent à la protection de la santé.
Le droit d’être consulté comprend le droit d’être entendu sur ces affaires, d’en débattre avant que l’employeur ne prenne une décision, et le droit de connaître les motifs des décisions qui sont prises, lorsque les objections soulevées par les travailleuses n’ont pas ou pas entièrement été prises en considération (art. 48 al. 1 et 3 LTr).
Participation aux visites
Les travailleuses doivent être informées à l’avance des visites des inspecteurs cantonaux du travail ou des spécialistes de la sécurité au travail. Si elles le souhaitent, elles peuvent demander à participer aux enquêtes ou visites de ces autorités dans l’entreprise. Il en va de même pour les visites effectuées à l’improviste (art. 71 al. 1 OLTr1).
Information sur les instructions de l’autorité
Les instructions qui peuvent avoir été données à l’employeur par les autorités de contrôle doivent être communiquées aux travailleuses – ou à leurs représentant-e-s dans l’entreprise – (art. 71 al. 2 OLTr1).
En cas de non-respect de ces obligations, le travailleur ou la travailleuse a la possibilité d’en référer à l’inspection cantonale du travail du lieu où se situe l’entreprise qui procédera à une enquête et, cas échéant, ordonnera des mesures et/ou prendra des sanctions à l’égard de l’employeur. Suivant les circonstances, l’information du travailleur à l’autorité de contrôle peut même être donnée de manière anonyme.
Obligation découlant de l’art. 328 CO
Ne pas respecter la personnalité du travailleur constitue une violation du contrat. Elle peut être invoquée devant les autorités judiciaires compétentes en matière de droit du travail et donner lieu à réparation de la part de l’employeur sous forme de dommages-intérêts ou tort moral aux conditions des art. 97ss CO et 41ss CO.
Le devoir de protection de la personnalité va au-delà de la fin des rapports de travail. Ainsi, un ancien employeur ne peut pas donner faussement de mauvais renseignements sur son ex-employé à un futur employeur.