Dans le domaine des prestations, il convient de distinguer entre les prestations minimales obligatoires selon la LPP et les prestations sur-obligatoires, qui améliorent ou étendent les prestations prévues par la loi.
L’employeur décide s’il souhaite étendre au-delà du seuil obligatoire la prévoyance destinée à son personnel ou à certaines catégories de son personnel, et dans quelle mesure il souhaite le faire.
Les prestations minimales de la LPP
Les prestations minimales obligatoires selon la LPP sont les suivantes :
- rente de vieillesse dès l’âge de la retraite (femmes à 64 ans, hommes à 65 ans) ou dès la fin anticipée des rapports de travail si l’institution de prévoyance le prévoit. Le montant correspond à un pourcent de l’avoir de vieillesse acquis au moment de l’âge qui ouvre le droit à la rente.
- rente complémentaire pour enfant (comme la rente AVS pour enfant au-dessous de 18/25 ans s’il est en formation)
- rente pour conjoint ou, sous conditions, pour ex-conjoint (veuf ou veuf)
- rente d’invalide (degré et pourcents de rente analogues à ceux de l’AI)
- rente complémentaire pour enfant (comme la rente AI pour enfant au-dessous de 18/25 ans s’il est en formation)
- prestation de libre passage – on entend par là les bonifications de vieillesse avec intérêt qui doivent être versées à l’institution de prévoyance du nouvel employeur en cas de changement d’emploi ou bien sur un compte dit de libre passage en cas de cessation d’activité. La prestation de libre passage peut être versée en espèces, à certaines conditions, lorsque l’assuré-e quitte définitivement la Suisse, débute une activité indépendante ou que le montant est insignifiant.
Rente pour conjoint (veuf et veuve)
Au décès de leur conjoint, les personnes mariées ont droit à une rente pour conjoint pour autant, soit (art. 19 LPP).
- qu’elles aient au moins un enfant à charge, ou
- qu’elles aient atteint l’âge de 45 ans et que le mariage ait duré au moins cinq ans.
Si aucune des conditions n’est remplie, le conjoint a droit à une allocation unique qui équivaut à trois rentes annuelles (art. 19 al. 2 LPP ). De nombreuses caisses prévoient une solution plus généreuse, par exemple que la rente pour conjoint est due à vie, indépendamment des conditions précitées, sauf en cas de remariage de la veuve ou du veuf.
Rente pour conjoints divorcés
Les conjoints divorcés sont assimilés aux conjoints mariés pour autant que le mariage ait duré 10 ans au moins et que le défunt ait été tenu, par le jugement de divorce, au paiement d’une pension viagère, ou, en lieu et place, à celui d’une indemnité en capital (art. 20 OPP2).
Droits des concubins
Outre les conjoints et les orphelins, l’institution de prévoyance peut prévoir (sans y être obligée !) d’autres bénéficiaires de rentes, telles que, par exemple :
- les personnes que le défunt a soutenu dans une mesure importante ou
- la personne qui a vécu dans une communauté de vie ininterrompue avec le défunt durant les cinq dernières années avant son décès ou
- celle qui doit assumer l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs
Le règlement de la caisse de pension détermine si les prestations sont fournies à ces personnes sous forme de rentes ou de paiement en capital.
Droits des partenaires enregistrés
Depuis le 1er janvier 2007, date de l’entrée en vigueur de la loi sur le partenariat enregistré, les partenaires enregistrés sont assimilés à des conjoints mariés.