Début et fin du droit
Le droit à l’allocation naît (art. 23 RAPG)
- Lorsque la mère accouche d’un enfant viable, ou
- Lorsque la grossesse a duré au moins 23 semaines.
Il prend effet le jour de la naissance de l’enfant. Il s’éteint le 98e jour (c’est-à-dire après 14 semaines) à partir du jour où il a été octroyé. Il prend fin avant ce terme si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède.
En cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né, à savoir au moins trois semaines, la mère peut demander, certificat médical à l’appui, que le versement de l’allocation soit ajourné jusqu’au moment où l’enfant revient à la maison (art. 24 RAPG).
Droit au salaire en cas d’hospitalisation du nouveau- né
La question de savoir si le salaire est dû durant cette période de prolongation a été tranchée par un tribunal en 2008 dans le cadre d’une affaire genevoise, en faveur de la travailleuse, restée durant 2 mois auprès de son nouveau-né qui avait dû être hospitalisé après sa naissance. La Cour cantonale a admis, dans ce cas, que l’empêchement de travailler de la mère durant la période d’hospitalisation de son enfant relevait de l’art. 324aCO et qu’elle avait donc droit à son salaire (cause no C/17092/2007-3).
Rappelons que selon l’art. 35a LTr, la mère ayant une activité lucrative dépendante ne peut pas reprendre le travail dans les huit semaines après l’accouchement (voir En attendant Bébé—Licenciement, départ – Pendant le temps d’essai). Il n’est pas possible de prendre ces périodes du congé maternité avant la naissance.
Montant des allocations
L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières. Elle est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. Pour la personne salariée, il s’agit du dernier salaire déterminant avant l’accouchement. Dans la détermination de ce revenu, les jours pour lesquels la mère n’a pas perçu de salaire ou un salaire réduit en raison d’une maladie d’un accident, d’une période de chômage ou d’autres motifs sans faute de sa part, ne sont pas pris en considération.
Les périodes d’activité lucrative isolées, qui résultent de rapports de travail à durée déterminée et pour lesquelles l’assurée a touché un salaire, ainsi que les périodes de vacances payées, sont additionnées. Un congé non payé pris avant l’accouchement peut avoir des conséquences sur le droit à l’allocation maternité, qui exige un contrat de travail et d’avoir cotisé durant 9 mois à l’AVS, ou sur le montant de l’allocation, déterminé sur la base du salaire moyen réalisé avant l’accouchement.
En cas de revenus irréguliers, on tient compte des trois derniers mois ou d’une durée plus longue. Lors de ce calcul, les périodes au cours desquelles la mère n’a réalisé qu’un revenu réduit voire nul, en raison d’un empêchement de travailler sans faute de sa part, ne sont pas prises en considération.
Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois, comme par exemple le 13e salaire, sont convertis en gain journalier et ajoutés au revenu (Art. 5 Abs. 4 RAPG).
Exemple:
Salaire mensuel de Fr. 4’800.-
Allocations journalières: Fr. 4’800: 30 = Fr. 160.- x 0.8 = Fr. 128.- par jour
Pour 98 jours = Fr. 12’544.00
L’allocation s’élève au plus à 220 francs par jour (RS 831.108). Le montant maximal de l’indemnité est atteint à partir d’un revenu de 8’250 francs pour une salariée (8’250 x 0,8 × 30 = 220.-) et un salaire annuel de 90’000 francs pour une indépendante (90’000 francs x 0.8 /360 = 220.-).
La question de savoir si les mères ayant un salaire plus élevé peuvent réclamer à l’employeur sur la base de l’art. 324b CO le 80 % du salaire excédant 8’250 francs, pour la période limitée de l’art. 324a CO, est contestée et devrait être tranchée par les tribunaux (cf. pour des détails le commentaire de Streiff à propos du contrat de travail, art. 324a CO N 16, qui parvient à la conclusion, en se basant sur la nouvelle teneur de l’art. 324a al. 3 CO et les travaux préparatoires, qu’il n’y a plus aucune obligation de paiement du salaire à charge de l’employeur pour la période qui suit l’accouchement, hormis l’exception importante selon laquelle la mère ne remplit pas les conditions du droit aux prestations de l’assurance maternité légale).
Entre Noël et Nouvel An
Certaines entreprises font exécuter du travail quelques minutes supplémentaires chaque jour afin de pouvoir donner congé à leurs employés entre Noël et Nouvel-An. Il s’agit d’une flexibilisation du temps de travail.
La travailleuse enceinte dont le congé de fêtes tombe en même temps que son congé maternité peut réclamer la compensation de ce temps de travail soit en temps libre, soit en argent.